1Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend:
- a.
- qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
- b.
- qu’il peut refuser de déposer et de collaborer;
- c.
- qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office;
- d.
- qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.
2Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.