Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 158 CPPInformations à donner lors de la première audition

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 2 Audition du prévenu

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend:

a.
qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b.
qu’il peut refuser de déposer et de collaborer;
c.
qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office;
d.
qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.

2Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 158 CPP, du plus récent au plus ancien.

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