L’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 145 CPPRapports écrits
Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Auditions
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 145 CPP, du plus récent au plus ancien.
Arrêts récents en français 10
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- 6B_265/2025Ire Cour de droit pénal · 31.7.2025 Entrave aux services d'intérêt général (arbitraire, droit d'être entendu); violation simple des règles de la circulation routière (concours d'infractions); liberté de réunion et d'association; liberté d'expression; atténuation de la peine
- 6B_869/2024Ire Cour de droit pénal · 7.7.2025 Droit d'être entendu (réquisition de preuve); droit à la confrontation; entrave aux services d'intérêt général; arbitraire
- 6B_857/2024Ire Cour de droit pénal · 7.7.2025 Arrêt du Tribunal fédéral
- 6B_782/2024Ire Cour de droit pénal · 18.11.2024 Droit d'être entendu; exploitabilité des preuves