Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 389 CPPCompléments de preuves

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

2L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si:

a.
les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b.
l’administration des preuves était incomplète;
c.
les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables.

3L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 389 CPP, du plus récent au plus ancien.

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