Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 381 CPPQualité pour recourir du ministère public

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.

2Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.

3Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.

4…267

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 381 CPP, du plus récent au plus ancien.

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