1Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
2Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).