1La direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
- a.
- charger le ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
- b.
- ordonner la mise en détention du prévenu;
- c.
- nommer un défenseur d’office.
2Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
- a.
- manifestement irrecevables;
- b.
- dont la motivation est manifestement insuffisante;
- c.
- procéduriers ou abusifs.271
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).