Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 388 CPPCompétence de la direction de la procédure en matière d’ordonnances de procédure, de mesures provisionnelles et de décisions de non-entrée en matière

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:

a.
charger le ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b.
ordonner la mise en détention du prévenu;
c.
nommer un défenseur d’office.

2Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:

a.
manifestement irrecevables;
b.
dont la motivation est manifestement insuffisante;
c.
procéduriers ou abusifs.271
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 388 CPP, du plus récent au plus ancien.

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