Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 385 CPPMotivation et forme

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:

a.
les points de la décision qu’elle attaque;
b.
les motifs qui commandent une autre décision;
c.
les moyens de preuves qu’elle invoque.

2Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

3La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 385 CPP, du plus récent au plus ancien.

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