Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 386 CPPRenonciation et retrait

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue.

2Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a.
s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats;
b.
s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

3La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 386 CPP, du plus récent au plus ancien.

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