Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 383 CPPFourniture de sûretés

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 est réservé.

2Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 383 CPP, du plus récent au plus ancien.

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