Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 390 CPPProcédure écrite

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.

2Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.

3S’il y a lieu, l’autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.

4Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves.

5Elle peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 390 CPP, du plus récent au plus ancien.

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