Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 391 CPPDécision

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée:

a.
par les motifs invoqués par les parties;
b.
par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile.

2Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

3Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 391 CPP, du plus récent au plus ancien.

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