Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 384 CPPDébut du délai

Titre 9 Voies de recours Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le délai de recours commence à courir:

a.
pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b.
pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c.
pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 384 CPP, du plus récent au plus ancien.

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