Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 73 CPPObligation de garder le secret

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.

2La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 73 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.