Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 74 CPPInformation du public

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:

a.
la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects;
b.
la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c.
des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d.
la portée particulière d’une affaire l’exige.

2La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.

3L’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.

4Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime ou des informations permettant son identification qu’à l’une des conditions suivantes:

a.
la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b.
la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74 CPP, du plus récent au plus ancien.

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