Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 75 CPPInformation d’autorités

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d’exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues.

2Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige.27

3Si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l’enfant.28

3bisLa direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu’ils pourraient utiliser une arme à feu d’une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29

4La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 75 CPP, du plus récent au plus ancien.

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