Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 71 CPPEnregistrements audio et vidéo

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure Section 2 Publicité

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d’actes de procédure à l’extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés.

2Les personnes qui contreviennent à l’al. 1 sont passibles d’une amende d’ordre selon l’art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 71 CPP, du plus récent au plus ancien.

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