Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 335 CPPComposition du tribunal

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 1 Tribunal et participants à la procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal siège durant l’ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d’un greffier.

2Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l’ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.

3La direction de la procédure peut ordonner qu’un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.

4Si le tribunal doit connaître d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l’infraction implique des victimes des deux sexes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 335 CPP, du plus récent au plus ancien.

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