Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 337 CPPMinistère public

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 1 Tribunal et participants à la procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.

2Il n’est lié ni à l’appréciation juridique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation ni aux propositions qu’il contient.

3Le ministère public est tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.

4Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, exiger du ministère public qu’il soutienne l’accusation en personne.

5Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 337 CPP, du plus récent au plus ancien.

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