Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 336 CPPPrévenu, défense d’office et défense obligatoire

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 1 Tribunal et participants à la procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:

a.
il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit;
b.
la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.

2En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.

3La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.

4Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.

5Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 336 CPP, du plus récent au plus ancien.

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