Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 338 CPPPartie plaignante et tiers

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 1 Tribunal et participants à la procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

2Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

3Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.

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