Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 339 CPPOuverture, questions préjudicielles et questions incidentes

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 2 Début des débats

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.

2Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:

a.
la validité de l’acte d’accusation;
b.
les conditions à l’ouverture de l’action publique;
c.
les empêchements de procéder;
d.
le dossier et les preuves recueillies;
e.
la publicité des débats;
f.
la scission des débats en deux parties.

3Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.

4Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.

5Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 339 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.