Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 169 CPPDroit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 2 Droit de refuser de témoigner

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle-même:

a.
pourrait être rendue pénalement responsable;
b.
pourrait être rendue civilement responsable et que l’intérêt à assurer sa protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

2Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3; l’art. 168, al. 4, est réservé.

3Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d’exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l’exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.

4En cas d’infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 169 CPP, du plus récent au plus ancien.

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