Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 170 CPPDroit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 2 Droit de refuser de témoigner

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fonctionnaires au sens de l’art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89

2Ils doivent témoigner:

a.
lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;
b.
lorsque l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90

3L’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 8 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 170 CPP, du plus récent au plus ancien.

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