Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 174 CPPDécision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 2 Droit de refuser de témoigner

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La décision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:

a.
dans la procédure préliminaire: à l’autorité compétente en matière d’audition;
b.
après la mise en accusation: au tribunal.

2Le témoin peut demander à l’autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.

3Le témoin peut refuser de témoigner jusqu’à ce que le prononcé de l’autorité de recours soit connu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 174 CPP, du plus récent au plus ancien.

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