Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 175 CPPExercice du droit de refuser de témoigner

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins Section 2 Droit de refuser de témoigner

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le témoin peut en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner même s’il y avait renoncé.

2Les dépositions faites par un témoin après qu’il a été informé du droit de refuser de témoigner peuvent être exploitées comme preuves, même s’il invoque ultérieurement ce droit, du moment qu’il y avait renoncé.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.