1Peuvent refuser de témoigner:
- a.
- l’époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
- b.
- la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
- c.
- les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
- d.
- les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;
- e.
- les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
- f.
- les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
- g.84
- le tuteur et le curateur du prévenu.
2Le droit de refuser de témoigner au sens de l’al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85.
3Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
4Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
- Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (RS 211.222.338).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).