1Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l’identité de l’auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
2Ils doivent témoigner:
- a.
- lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l’intégrité physique ou la vie est directement menacée;
- b.
- lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d’une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
- 1.
- un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94,
- 2.
- un crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans,
- 3.95
- une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
- 4.96
- une infraction au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
Historique et notes (4)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- RS 812.121