Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 109 CPPRequêtes

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Actes de procédure des parties

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.

2La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l’occasion de se déterminer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 109 CPP, du plus récent au plus ancien.

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