Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 110 CPPForme

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Actes de procédure des parties

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.

2En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des requêtes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54

3Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n’en dispose autrement.

4La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

Historique et notes (2)
  1. RS 943.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 110 CPP, du plus récent au plus ancien.

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