Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 111 CPPDéfinition

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 2 Prévenu

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction.

2Toute personne à l’encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d’un prévenu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 111 CPP, du plus récent au plus ancien.

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