Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 112 CPPProcédure pénale dirigée contre l’entreprise

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 2 Prévenu

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne qui doit être autorisée à représenter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction.

2Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise n’a pas nommé un tel représentant, la direction de la procédure désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise en matière civile, représentera cette dernière dans la procédure pénale.

3Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise doit désigner un autre représentant. Si nécessaire, la direction de la procédure désigne un autre représentant au sens de l’al. 2 ou, à défaut, un tiers qualifié.

4Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l’encontre d’une personne physique que d’une entreprise, les procédures peuvent être jointes.

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