Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 114 CPPCapacité de prendre part aux débats

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 2 Prévenu

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre.

2Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.

3Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 114 CPP, du plus récent au plus ancien.

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