Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 113 CPPStatut

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 2 Prévenu

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.

2La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 113 CPP, du plus récent au plus ancien.

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