Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6B_326/2026Meurtre; arbitraire; peine (principe de célérité, écoulement du temps)

Arrêt du 10 avril 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_326/2026  
 
 
Arrêt du 27 août 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Président, 
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Maîtres 
Yaël Hayat, Guerric Canonica, Philippe Ducor, 
Stéphane Grodecki et Simine Sheybani, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Meurtre; arbitraire; peine (principe de célérité, écoulement du temps), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 17 mars 2026 (P/4040/2016 AARP/96/2026). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de meurtre (art. 111 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 500 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans. Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ont été ordonnées en sus. A.A.________ a été condamné aux frais de la procédure, arrêtés à 116'430 fr. 50, et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. 
 
B.  
Statuant sur appel de A.A.________ et appel joint du Ministère public genevois (ci-après: le ministère public) par arrêt du 9 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a annulé le jugement de première instance. Elle a reconnu A.A.________ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel portant sur 18 mois et délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 358 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 500 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Statuant le 26 juin 2023, elle a ordonné diverses mesures, fixé les frais d'appel à la charge de A.A.________ à 8'000 fr. et a rejeté ses conclusions en indemnisation. 
Par arrêt du 10 avril 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le ministère public (6B_1011/2023) contre l'arrêt cantonal qu'il a annulé. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
C.  
Statuant sur renvoi par arrêt du 17 mars 2026, la cour cantonale a reconnu A.A.________ coupable de meurtre (art. 111 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 552 jours de détention avant jugement et de 133 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 500 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Elle a statué sur les mesures de substitution, de confiscation et de destruction ainsi que sur les frais et indemnités. 
 
C.a. S'agissant de l'infraction d'homicide, seule litigieuse en l'espèce, la cour cantonale a retenu l'état de fait suivant.  
Le 27 février 2016, aux alentours de minuit, les époux A.________ sont rentrés à leur domicile u.________ après un dîner. A.A.________ est allé relever le courrier et, en cheminant, s'est blessé à l'auriculaire droit sur la barrière bordant le chantier de la future villa. Il a apporté le courrier à B.A.________, laquelle s'était entre-temps mise au lit après avoir pris sa médication. A.A.________ a rejoint son épouse au lit, a pris un comprimé de somnifère et a lu jusqu'à 01h11 sur sa liseuse. Durant la nuit ou au petit matin, les époux A.________ se sont réveillés et ont entretenu un rapport sexuel avec pénétration vaginale. Sans que l'on ne puisse expliquer pourquoi et si B.A.________ était réveillée ou endormie, aux alentours de 05h30-05h45, A.A.________ a saisi son oreiller en plumes et l'a placé, à l'aide de sa main droite, sur le visage de B.A.________, de manière à couvrir son nez et sa bouche. Il a maintenu le coussin de la sorte pendant une durée d'au moins trois minutes. Avec sa main gauche, il a empoigné le bras droit de B.A.________ dans le but de l'immobiliser. A.A.________ a pressé avec force sur le coussin et sur le membre supérieur droit, occasionnant ainsi des lésions profondes. B.A.________ a paniqué et s'est sentie mourir. Elle s'est débattue désespérément en cherchant à reprendre sa respiration. Il s'en est suivi une lutte, durant laquelle les gestes de préhension et ceux de défense se sont enchaînés. Dans ce processus violent et dynamique, le visage de B.A.________ a frotté sur le coussin, ce qui lui a occasionné des abrasions à ce niveau, et dans un ultime effort pour reprendre sa respiration, elle a inhalé une plume de 4.5 cm, ce qui l'a fait tousser. Elle s'est éteinte rapidement après l'inhalation du corps étranger, sans que l'on puisse déterminer le laps de temps qui s'est alors écoulé. Lors de sa perte de connaissance ou au moment du décès, B.A.________ a perdu un peu d'urine, qui s'est répandue du matelas à la moquette de la chambre. 
B.A.________ est décédée à la suite d'une asphyxie bucco-nasale du fait de A.A.________, lequel lui a occasionné toutes les lésions mises en évidence dans le rapport d'autopsie en lien avec cette cause de décès. A.A.________ n'a tenté aucune mesure de réanimation. 
 
Après avoir constaté son décès, il s'est allongé auprès de la défunte, a pleuré et l'a embrassée, puis a appelé sa belle-fille et s'est habillé. 
 
C.b. Pour établir l'état de fait pertinent, la cour cantonale a notamment pris en compte le contexte conjugal et familial des époux A.________ (arrêt entrepris let. B.a), leur état de santé (let. B.d-g), leur vie sociale (let. B.h), les faits antérieurs et postérieurs au décès (let. B.i, j-l, p-y), l'examen médico-légal de A.A.________ (let. B.z) et les résultats de l'autopsie de la défunte et des prélèvements génétiques effectués sur celle-ci (let. B.bb à ee).  
La cour cantonale a également tenu compte de l'attitude procédurale de A.A.________ (nombreuses expertises privées concluant à une mort naturelle; comportement lors de la reconstitution officielle; réquisitions de preuves, expertise psychiatrique) (let. B.ff-jj), de ses déclarations durant les différentes phases de la procédure (let. B.kk, B.uu), de son processus de dévoilement ainsi que de ses révélations en janvier 2023 (let. B.oo-tt). 
 
C.b.a. Selon le rapport d'autopsie du 16 septembre 2016, les experts-légistes ont constaté ce qui suit:  
 
- en relation avec un mécanisme de suffocation: une plume d'une taille de 4.5 cm de longueur dans les voies aériennes inférieures (au niveau des bronches souche et lobaire supérieure, à gauche), un emphysème pulmonaire aigu, de multiples petites dermabrasions du visage (en région périnasale, péribuccale et mandibulaire gauche), d'aspect frais, de multiples petites plaies superficielles et ecchymoses de la muqueuse labiale et buccale, d'aspect frais, une infiltration hémorragique sous-cutanée de l'angle mandibulaire gauche, d'aspect frais et vital, une infiltration hémorragique au pourtour d'un ganglion sous-mandibulaire et du muscle masséter, à gauche, d'aspect frais et vital; 
- des lésions traumatiques à caractère frais: soit des dermabrasions du coude gauche et de la main gauche, plusieurs ecchymoses en forme arrondie et ovalaire, regroupées, des membres supérieurs, d'aspect frais, quelques ecchymoses de la jambe gauche, de la cheville droite et du pied droit, d'aspect frais, une infiltration hémorragique des muscles triceps et biceps à droite, d'aspect frais et vital, quelques suffusions hémorragiques de la face profonde du cuir chevelu à gauche; 
- des traces de sang séché au niveau du membre supérieur gauche, quelques pétéchies des téguments du visage (régions périorbitaires, conjonctivales à gauche, de la muqueuse buccale), des téguments du tronc et de la muqueuse des bassinets des reins, des taches rubis du tronc, des traces brunâtres séchées dans les orifices narinaires, une congestion viscérale généralisée. Dans la région génitale, il a en outre été relevé une petite plaie superficielle mesurant environ 0.3 x 0.1 cm située au niveau externe de la petite lèvre de la vulve à droite, légèrement saignante au contact, située au fond d'un pli. 
Les dermabrasions du visage et les plaies de la muqueuse labiale et buccale étaient des lésions traumatiques contuses avec une composante tangentielle s'agissant des premières. La petite dermabrasion du dos de la main gauche, qui était une lésion traumatique contuse à composante tangentielle, était trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer sur son origine précise (objet heurtant le corps ou contre lequel le corps s'est heurté). Les ecchymoses constatées étaient des lésions traumatiques contuses (objet heurtant le corps ou contre lequel le corps s'est heurté ou préhension ferme). 
L'examen de la trace de sang séché (test OBTI positif), d'aspect glissé (essuyage), constatée au niveau du membre supérieur gauche de B.A.________, avait révélé la présence d'un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait au profil de A.A.________ et la fraction mineure à celui de B.A.________. Ce mélange d'ADN pouvait être issu des cellules de la peau de B.A.________ et du sang de A.A.________. La trace pouvait avoir été essuyée intentionnellement ou accidentellement ou déformée par un frottement. 
L'examen neuropathique ne montrait ni lésions neuropathologiques aiguës et/ou terminales au niveau du cerveau ayant pu contribuer au décès, ni lésions/pathologies préexistantes. L'examen du coeur était sans particularité. Ainsi, le décès de B.A.________ devait être rapporté à une asphyxie mécanique, par suffocation (obstruction nasale et buccale) à l'aide d'un objet souple contenant des plumes telles que celle inhalée activement (phénomène actif d'inspiration) au cours du processus fatal. 
L'ensemble des constatations était évocateur d'une hétéro-agression. 
 
C.b.b. Auditionnés à neuf reprises, les experts-légistes ont confirmé les conclusions de leur rapport d'autopsie. À ces occasions, ils ont notamment relevé que la défunte présentait un "tableau lésionnel complet" pour une asphyxie mécanique par obstruction bucconasale; il s'agissait d'un "cas d'école". Les lésions traumatiques contuses situées sur les membres supérieurs entre le coude et l'extrémité des doigts sur la face postérieure pouvaient être qualifiées de "lésions défensives" au vu de leur localisation et de leur forme arrondie et évoquaient un "geste de préhension ferme". Elles pouvaient être mises en relation avec un mécanisme d'entrave. Certaines lésions sur le dos des mains, non circulaires, pouvaient provenir d'un geste défensif comme le "barrage" contre des coups. B.A.________ était décédée d'une "mort violente", l'existence de "lésions défensives" montrant une contrainte sur la victime laquelle avait opposé de la résistance. La composante tangentielle des dermabrasions signifiait qu'elles avaient été causées par un "mouvement de frottement sur le tissu lésé". Les lésions significatives avaient été causées peu de temps avant le décès. L'aspect des lésions aux membres supérieurs était similaire, de sorte qu'elles devaient avoir été causées dans un laps de temps très réduit.  
Dans le cadre de la suffocation par obstruction bucconasale, le mécanisme de préhension et celui de défense se recoupaient: la personne essayait de se dégager pour se défendre et l'agresseur répondait en l'entravant par un geste de préhension. Il pouvait donc y avoir un mélange du type de lésions ou des lésions correspondant aux deux catégories. Ici, les "lésions de compression" évoquaient plutôt un cas de défense "passive" dans laquelle la victime avait protégé son visage en montrant le dos de ses mains à l'agresseur, étant précisé qu'elle avait pu être surprise et commencer à se défendre ou essayer de se dégager après la pose du coussin sur son visage. 
La durée de l'agression pouvait être estimée de trois à six minutes. Les lésions avaient été causées dans un "processus dynamique" lequel avait été "extrêmement violent", durant lequel la victime se défendait et bougeait la tête, tandis que la main de l'agresseur pressait le coussin contre son visage. La main et le coussin, lequel intervenait comme "facteur de protection en surface", étaient souples et entraient en contact avec les différentes parties du visage, y compris celles qui étaient protégées, à l'instar du ganglion sous-mandibulaire. 
Les lésions constatées sur la peau du visage, sur les lèvres, sur la muqueuse buccale ainsi que sur la musculature étaient des lésions traumatiques consécutives à un mécanisme de compression dans la région périnasale et péribuccale, dont la mandibule faisait partie. Vu l'absence de croûte hématique, les lésions au visage avaient été provoquées au moment de la suffocation, leur aspect microscopique indiquant que B.A.________ n'avait pas survécu longtemps après leur survenance. 
 
C.b.c. Les 29 février et 1 er mars 2016, plusieurs prélèvements ont été effectués sur le corps de la défunte et, selon divers rapports, les experts-généticiens ont fait les constatations suivantes.  
Le frottis sous-unguéaux de B.A.________ avait mis en évidence la présence de sang sous les ongles de la main gauche (test OBTI positif) et d'un mélange d'ADN correspondant aux profils ADN des époux A.________ sous les ongles des deux mains. Le frottis buccal (externe) de la défunte a mis en évidence la présence de sang (test OBTI positif) et de son propre profil ADN. Le frottis des narines de B.A.________ a révélé la présence de sang (test OBTI positif) et de son propre profil ADN, étant précisé que le prélèvement pouvait avoir été contaminé par l'autopsie. 
 
C.b.d. Sur les clichés du corps de B.A.________, des ecchymoses importantes sur les membres supérieurs ont été constatées.  
 
C.b.e. Le comportement procédural de A.A.________ peut se résumer comme suit.  
 
C.b.e.a. Durant la procédure préliminaire, par-devant les premiers juges et en vue des premiers débats d'appel, A.A.________ a plaidé la mort naturelle de son épouse.  
Il a déclaré pour l'essentiel qu'il s'était réveillé par un bruit le 28 février 2016 vers 05h30 et avait trouvé son épouse, nue, sur le sol entre la chambre et la salle de bain, le visage contre le carrelage. Il l'avait instinctivement remise au lit. Pour la soulever, il avait glissé ses bras sous les aisselles de son épouse et l'avait mise en position assise sur le bord du lit. En la maintenant ainsi, il était monté dans le lit et l'avait hissée sur celui-ci pour la coucher sur le dos, en lui saisissant fort les poignets. En la lâchant, il avait constaté que le corps de son épouse était sans vie. 
Il a produit plusieurs expertises privées, datant des 21 février 2018, 16 février 2022, 28 mars 2022, 4 mai 2022, 30 juin 2022, 3 et 5 janvier 2023, lesquelles concluaient pour l'essentiel à l'impossibilité d'exclure une cause naturelle de décès et au fait que la cause de la mort demeurait indéterminée ("autopsie blanche"). 
Il a également produit trois rapports datant de novembre 2019, septembre et octobre 2022, dont le but était de déterminer si une manoeuvre d'inspiration forcée provenant d'une femme en bonne santé de 66 ans pouvait provoquer l'aspiration d'une plume du rembourrage d'un coussin (tel que celui retrouvé au lieu de la perquisition) et si une plume, telle que celle qui avait été aspirée, pouvait traverser le tissu. 
 
C.b.e.b. Le 25 décembre 2022, alors qu'il se trouvait en détention, A.A.________ a regardé à la télévision le message de Noël et la bénédiction Urbi et Orbi du Pape François dans lesquels ce dernier a évoqué, entre autres, le thème de la pénitence. Lors d'un rendez-vous avec sa psychologue auprès du Service de médecine pénitentiaire le 18 janvier 2023, A.A.________ lui a révélé qu'il était à l'origine du décès de son épouse.  
Selon ses explications, il avait accidentellement causé la mort de son épouse par étouffement au cours d'un jeu sexuel, régulièrement pratiqué par le couple, sans problème jusqu'alors. Son épouse n'avait pas utilisé le geste d'alerte qu'ils avaient défini avant qu'il ne s'aperçoive qu'elle ne respirait plus. Il avait paniqué en réalisant son décès et avait menti à sa belle-fille "par pudeur, gêne et honte". Il avait voulu protéger l'intimité de leur couple et s'était enfermé dans un "tunnel" de mensonge, duquel il n'était plus parvenu à sortir. 
Le 31 janvier 2023, A.A.________ a communiqué à la cour cantonale, par l'entremise de ses conseils, un courrier manuscrit daté de la veille, y expliquant qu'après discussions avec ses avocats et sa psychologue, il avait trouvé le courage de "briser un secret". Il y a décrit les actes correspondant, selon lui, à un accident dans le cadre de leur pratique de " jeux sexuels, parfois extrêmes ".  
 
C.b.f. Auditionnés à la suite des révélations de janvier 2023, les experts-légistes ont expliqué que les lésions traumatiques de B.A.________ pouvaient être scindées en deux catégories. La première concernait les lésions au niveau de la tête, sous forme de dermabrasions, plaies superficielles, ecchymoses au niveau de muqueuses, ainsi que de deux zones d'infiltration hémorragiques musculaires davantage en profondeur, lésions à interpréter dans le contexte du mécanisme d'asphyxie par obstruction du nez et de la bouche, soit un mécanisme de pression ferme, avec un certain frottement pour ce qui concernait les dermabrasions. La seconde se rapportait aux lésions sur le reste du corps, lesquelles étaient plus représentées au niveau des membres supérieurs et, pour certaines, profondes avec une atteinte des muscles au niveau d'un bras. Certaines de ces lésions, vu leur localisation aux extrémités des membres supérieurs, pouvaient être interprétées comme des "lésions défensives".  
Les experts-légistes ont notamment déclaré qu'ils n'allaient pas "extrapoler" ni sur les intentions de A.A.________ ni sur le consentement de B.A.________, mais, pour répondre à la question posée, il était possible que chacune des lésions contuses constatées sur les membres de cette dernière eussent été causées avec son consentement. 
Comparant la situation d'espèce à des cas de décès accidentels dans le cadre de pratiques sadomasochistes (17 cas, dont 2 de suffocation et un seul de suffocation sans strangulation) et à des cas d'agressions par suffocation (11 cas, dont 1 avec un objet souple), les experts-légistes ont constaté que B.A.________ présentait des lésions au visage comparables avec celles présentes dans les deux groupes, tandis qu'elle présentait plus de lésions aux membres supérieurs que dans les cas accidents, de sorte que son tableau lésionnel était plus proche de celui du groupe agression. En revanche, A.A.________ présentait beaucoup moins de lésions que les agresseurs présumés du second groupe. 
S'agissant du déroulement des événements, le "manque de réaction" de B.A.________ dans la phase de suffocation, tel que décrit par A.A.________, restait inexpliqué, d'autant que deux éléments auraient dû la faire réagir. D'une part, en cas de suffocation, la sensation de "mort imminente" se produisait assez vite en lien avec l'augmentation du taux de gaz carbonique dans le sang, soit avant la perte de connaissance. C'était à ce moment-là que le "mécanisme réflexe", indépendant de la volonté de la personne, s'enclenchait dans le but de reprendre sa respiration. Cela se manifestait par une sensation de panique, puis de lutte du corps pour sa propre survie. D'autre part, il s'agissait du passage, avant le décès, de la plume dans les voies aériennes et de la capacité irritative de celle-ci. L'hypothèse de l'absence de toux n'était pas envisagée, étant précisé que l'on pouvait tousser en étant inconscient. 
 
C.b.g. D'autres pièces et documents ont été versés à la procédure et mentionnés par la cour cantonale, à savoir notamment, des documents informatifs sur le médicament qu'aurait pris A.A.________ avant les faits, des courriers de certains de ses proches et de l'aumônière de la prison. Ont également été versés, notamment, un rapport du 22 août 2025 du psychiatre que A.A.________ consultait depuis le 19 juin 2023 ainsi qu'un rapport du 17 septembre 2025 d'un médecin spécialiste en cardiologie FMH, lequel admettait l'existence d'arguments en faveur d'une "composante accidentelle cardiaque (imprévisible) responsable d'un décès soudain lors d'une asphyxie érotique" notamment, la survenance d'une "mort subite due à une dissociation électromécanique". Deux enregistrements vidéo ont également été produits, le premier, du 29 août 2025, ayant pour objet une reconstitution privée de l'acte sexuel intervenu le 28 février 2016, selon les souvenirs de A.A.________ et visant à évaluer l'audibilité des sons émis par l'actrice durant la phase de suffocation, le second livrant des explicitations d'un professeur en lien avec la pratique de l'asphyxie érotique.  
 
C.c. A.A.________ est né en 1950 à V.________, canton dans lequel il est domicilié. Il s'est marié une première fois en 1983 et a eu trois enfants de cette union. Sur le plan professionnel, après des formations d'avocat et notaire, métiers qu'il n'a jamais pratiqués, A.A.________ a été actif dans plusieurs sociétés jusqu'à devenir directeur général de la société C.________. Il a également siégé dans plusieurs conseils d'administration et de fondation. En raison de la procédure, il a dû progressivement cesser ses activités. Il est désormais à la retraite et gère son domaine agricole à W.________.  
A.A.________ et B.A.________ se sont rencontrés en 2006 lors d'un dîner de charité organisé par des amis communs. Dès février 2007, ils ont noué une relation intime et se sont mariés en février 2011. Ils ont soumis leur union au régime matrimonial de la séparation de biens et décidé de renoncer à leur héritage respectif, sous réserve d'un usufruit en faveur de B.A.________ sur leur future villa et d'un droit sur le quart de la fortune mobilière de chacun, ceci afin de favoriser leurs trois enfants respectifs. 
 
D.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 17 mars 2026 et conclut, avec suite de frais et indemnités, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné des chefs d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement et au prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 500 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est intégralement référée à son arrêt du 17 mars 2026, cependant que le ministère public a déposé un mémoire concluant au rejet du recours. A.A.________ a fait usage de son droit de réplique en persistant pour l'essentiel dans les développements présentés dans son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de meurtre. Il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits ainsi que différents griefs de procédure. Il s'en prend ensuite à la qualification de l'infraction. 
 
1.1. À teneur de l'art. 111 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
Selon l'art. 117 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a exposé, dans une première partie de son arrêt, les éléments factuels pertinents pour établir le déroulement des événements dans la nuit du 27 au 28 février 2016 (arrêt entrepris p. 2 à 68). Elle a ensuite procédé à une appréciation de chaque élément de preuve jugé pertinent (arrêt entrepris consid. 3.4 à 3.9 p. 72 à 96), puis a arrêté l'état de fait en vue de procéder à la qualification juridique de l'infraction (arrêt entrepris consid. 3.10 s. p. 96 s.).  
 
1.2.1. La cour cantonale a notamment relevé le sérieux et la rigueur des conclusions des experts-légistes (cf. consid. 3.4 p. 73), de sorte que les expertises privées devaient être écartées. Elle a constaté des variations intrinsèques et imprécisions dans les récits du recourant, tant dans la première version soutenue pendant sept ans, que dans la seconde (défaut d'information sur l'intérêt pour la pratique BDSM; variations sur le signal d'urgence, sur sa prise de conscience des dangers liés à cette pratique et le nombre d'épisodes d'asphyxie érotique pratiqués, déroulement du rapport sexuel du 28 février 2016 [aux premiers débats d'appel: quasiment statique, puis aux seconds débats d'appel: " très engagé ", " bousculant "]). Les récits avaient été adaptés aux éléments matériels du dossier au fur et à mesure que le recourant y avait été confronté (p. ex. détails liés aux lésions constatées sur le visage et le corps de la victime; cf. consid. 3.5.2 p. 74 à 77).  
 
1.2.2. La seconde version du recourant était incompatible avec les constatations des experts-légistes (notamment asymétrie des lésions; mouvements de frottement) et n'expliquait pas l'intégralité du tableau lésionnel de la victime, ce d'autant qu'il avait contesté toute lutte ou signe de détresse de cette dernière. Or la procédure démontrait que la victime était décédée au cours d'un processus "extrêmement violent" et "dynamique", durant lequel elle s'était défendue et avait bougé la tête ("lutte pour la vie"), tandis que la main de l'agresseur pressait l'objet souple contenant des plumes sur son visage, et ce, pendant une durée d'à tout le moins trois minutes (dont deux minutes jusqu'à la perte de conscience dans un cas de suffocation), éléments sur lesquels les experts-légistes ont insisté au cours de leurs nombreuses auditions, qualifiant la mort par obstruction bucconasale de lente et atroce. L'ensemble des lésions démontrait qu'une contrainte avait été exercée sur la victime, laquelle avait opposé de la résistance. L'aspiration de la plume, de 4.5 cm de longueur, avait dû la faire tousser de manière importante, y compris en cas de perte de connaissance ("toux-réflexe"), en raison de la "capacité irritative" de ce corps étranger.  
Si la cour cantonale a admis que le recourant aurait pu, par hypothèse, ne pas avoir distingué les bruits émis par la victime, il ne pouvait qu'avoir remarqué les autres signes de détresse, à savoir les mouvements de défense ainsi que la véritable lutte du corps de la victime pour sa propre survie pendant une durée minimum de deux minutes jusqu'à la perte de connaissance. S'agissant d'un éventuel consentement de la victime, la cour cantonale a relevé qu'aucun élément, pas même les déclarations du recourant, ne tendaient à le démontrer, bien au contraire. Il était douteux que la défunte, qui était coquette, se faisait masser et avait une vie sociale très active, eut consenti à subir de telles lésions, en particulier au visage et sur le dos des mains, endroits du corps les plus exposés aux regards des tiers, étant précisé qu'aucun des témoins entendus n'avait rapporté avoir constaté qu'elle avait présenté ce type de lésions par le passé. 
 
1.2.3. Le comportement du recourant immédiatement après les faits, tel que décrit (aller uriner sans se préoccuper de l'état de son épouse; défaut de contact visuel ou physique; aucune mesure de réanimation, défaut de contact des secours) plaidait à sa charge. L'absence de réaction du recourant face à l'inertie de son épouse s'expliquait d'autant moins que celle-ci était survenue, à le suivre, au cours d'une relation sexuelle impliquant une obstruction des voies aériennes et, partant, un risque possiblement létal connu (décès de l'homme d'affaires zurichois, quasi perte de connaissance de la défunte lors d'un précédent rapport sexuel), subitement interrompue sans manifestation du signal d'alerte, ce qui n'était jamais arrivé auparavant selon lui. Ainsi, la situation, même pour un couple bien "rôdé" à cette pratique, revêtait un caractère exceptionnel. Cette situation aurait dû d'autant plus alarmer le recourant que la défunte avait, en décembre 2014 et décembre 2015, été victime de deux AIT et qu'elle montrait des signes de fatigue excessive les jours ayant précédé le décès. Son comportement s'expliquait encore moins s'il croyait sincèrement qu'elle venait de subir un AVC ou un arrêt cardiaque au cours de la pratique sus-évoquée, conditions médicales qui auraient nécessité une intervention rapide et des soins (arrêt entrepris consid. 3.5.4 p. 80 s.).  
 
1.2.4. La cour cantonale n'a pas exclu la "grande pudeur" du recourant s'agissant de la sexualité, l'existence d'un "tunnel" dans lequel il se serait muré, ainsi que l'importance du discours papal de décembre 2022 dans ses révélations subséquentes. Elle a néanmoins nuancé l'étendue et l'impact de ces éléments, lesquels étaient impropres à justifier qu'il gardât pendant sept ans le silence sur les véritables circonstances dans lesquelles son épouse était décédée (arrêt entrepris consid. 3.6.1 à 3.6.7 p. 81 à 87: notamment, évocation de sa sexualité lors de ses premières auditions; préparation avec une experte privée en amont de la reconstitution; impossibilité de déplacer le corps comme indiqué lors de la reconstitution). Elle a en outre considéré que ces facteurs n'expliquaient pas son obstination au cours de cette période, qui s'est traduite par le déploiement d'importants moyens procéduraux (huit expertises privées, trois rapports techniques, critique du système judiciaire, victimisation auprès de ses proches et des autorités, demande d'une reconstitution), à vouloir décrédibiliser les conclusions des médecins-légistes et étayer la thèse de la mort naturelle. Ce comportement procédural traduisait plutôt une volonté d'occulter les véritables circonstances du décès et plaidait à charge.  
 
1.2.5. La cour cantonale a considéré qu'en l'absence de mobile apparent, la procédure n'avait pas permis d'expliquer un passage à l'acte homicide du recourant (témoins attestant de l'amour et de l'harmonie régnant au sein du couple; attestation de la psychiatre de la défunte). Le dossier ne permettait pas d'identifier un élément susceptible d'avoir déclenché un déferlement de violence sur la victime ni ne contenait d'indice d'une dispute, ni d'indice en faveur d'un homicide altruiste. La tristesse du recourant dans les mois qui avaient suivi le décès tendait à démontrer un deuil sincère (arrêt entrepris consid. 3.7.2 p. 87 s.).  
 
1.2.6. Au terme d'une appréciation et d'une pondération du matériel probatoire, la cour cantonale n'a pas exclu que les époux A.________ aient pu entretenir un rapport sexuel au cours de la nuit du 27 au 28 février 2016 et qu'ils se soient essayés à la pratique de l'asphyxie (arrêt entrepris consid. 3.7.3.1 à 3.7.4.3 p. 88 à 92 et consid. 3.9 p. 94). Elle a néanmoins retenu que le décès n'était pas survenu au cours d'une pratique sexuelle consentie, mais qu'il était le résultat d'une violente agression commise sur la victime par le recourant (arrêt entrepris consid. 3.9 p. 94 à 96).  
 
1.2.7. En définitive, dans les circonstances d'espèce, la cour cantonale a retenu qu'en pressant avec force un coussin garni de plumes sur le visage de son épouse, tout en l'entravant dans ses gestes défensifs, et en maintenant cette pression pendant une durée de trois minutes au moins pour l'empêcher de respirer, et ce, jusqu'à son décès, le recourant n'avait pu que vouloir la mort de son épouse.  
 
2.  
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se prévaut d'une violation du principe de l'arrêt de renvoi. 
 
2.1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.  
Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2). Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité d'appel après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire et n'est, partant, pas définitivement établi (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.2). 
 
2.2. Dans son arrêt 6B_1011/2023 du 10 avril 2024, le Tribunal fédéral a traité les griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits, soulevés par le ministère public (cf. consid. 2 et 3). À ce stade de la procédure, la Cour de céans a tenu pour établi et incontesté que le recourant avait causé la mort de son épouse dans la nuit du 27 au 28 février 2016, par un mécanisme d'asphyxie bucconasal exercé au moyen d'un objet souple contenant des plumes. Demeuraient litigieuses les circonstances des événements, tout comme les composantes relatives à la conscience et à la volonté du recourant concernant l'issue fatale (cf. consid. 3.1). Au terme de l'examen des griefs d'arbitraire invoqués (cf. consid. 4), le Tribunal fédéral a admis le recours du ministère public et a considéré, s'agissant en particulier du mobile, que, selon l'issue du nouvel examen auquel procédera la cour cantonale, il lui appartiendra d'examiner à nouveau cette question. Au vu du sort du recours, les griefs liés à la qualification juridique de l'infraction n'ont pas été examinés (cf. consid. 5).  
Il en résulte que les constatations de fait ont été attaquées par le ministère public avec succès. Contrairement à ce que suppose le recourant, l'arrêt de renvoi n'a pas tracé une "feuille de route" contraignante pour la cour cantonale, le seul aspect déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral étant la cause de la mort. Les éléments de preuve susceptibles de préciser le déroulement des faits litigieux et les composantes cognitives et volitives du recourant pouvaient et devaient faire l'objet d'un nouvel examen par la cour cantonale. Cette dernière s'est ainsi entièrement conformée au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi en procédant comme elle l'a fait. 
On relèvera sur ce point qu'il est pour le moins contradictoire de la part du recourant de reprocher à la cour cantonale d'avoir procédé à un nouvel examen de certains éléments de preuve (notamment en lien avec les variations dans sa première version des faits, la genèse de cette version et la pratique de l'asphyxie en général), alors même qu'il a requis des mesures d'instruction supplémentaires et versé des pièces portant précisément sur ces aspects (cf. arrêt entrepris let. C.a, C.e, C.f p. 54 ss, 58 s. et consid. 2, p. 68 ss). 
 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir opposé à charge l'usage de son droit de ne pas s'auto-incriminer, en violation des art. 6 CEDH et 113 CPP. 
 
3.1. Selon l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.  
 
3.1.1. La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer (" nemo tenetur se ipsum accusare ") constitue un principe général découlant de l'art. 32 Cst. et qui s'applique à la procédure pénale. Celui qui est prévenu dans une procédure pénale n'est donc pas tenu de déposer. Se fondant sur son droit de ne pas répondre, il a la faculté de se taire, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu'elle constitue une preuve ou un indice de culpabilité. La garantie que toute personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas être contrainte de déposer contre elle-même ou de reconnaître sa culpabilité est expressément formulée à l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui coïncide avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme ( infra : CourEDH), cette garantie découle directement du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; 142 IV 207 consid. 8.3; arrêt 6B_579/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.4).  
La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. En effet, la jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêts 6B_579/2025 précité consid. 2.4; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7.8.1; 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3 et les références citées). Le droit de se taire ne saurait empêcher l'autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part (arrêts 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 18.1; 6B_579/2025 précité consid. 2.4; 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées; cf. en outre sur le droit de mentir et ses réserves: arrêt 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 2.4.2). 
 
3.1.2. Selon la CourEDH, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination au sens de l'art. 6 CEDH présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (arrêts CourEDH Ibrahim et autres c. Royaume-Uni du 13 septembre 2016, requêtes n os 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, § 266 ss; Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 68 s.; Bykov c. Russie du 10 mars 2009, requête n° 4378/02, § 92). Le droit de ne pas témoigner contre soi-même constitue une protection non pas contre la tenue de propos incriminants en tant que telle mais contre l'obtention de preuves par la coercition ou l'oppression. C'est l'existence d'une contrainte qui peut faire douter du respect de ce droit (arrêt CourEDH Ibrahim et autres c. Royaume-Uni précité, § 267). Pour rechercher si une procédure a anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, il convient d'examiner la nature et le degré de la coercition, l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation qui est faite des éléments ainsi obtenus (arrêt CourEDH Bykov c. Russie précité, § 92).  
 
3.2. En tant que les griefs du recourant se confondent avec ceux relevant du principe in dubio pro reoet ont trait au fardeau de la preuve, ils seront traités dans le considérant topique (cf. infra consid. 4.2.2).  
S'agissant en particulier du droit de ne pas s'auto-incriminer, le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure il en aurait été privé. Au contraire, d'après l'arrêt entrepris, il a été libre, dès ses premières auditions, de livrer sa propre version des faits, qui ne l'incriminait d'aucune manière. C'est ainsi que, confronté à une expertise judiciaire constatant une mort violente par asphyxie, il a, alors qu'il était assisté de plusieurs conseils, soutenu activement, pendant sept ans, une version plaidant pour une mort naturelle (par AVC) de son épouse qu'il aurait retrouvée au sol, et produit à l'appui plusieurs expertises privées et rapports techniques, discréditant l'hypothèse d'une mort par asphyxie mécanique. Ensuite, il a fait valoir une mort - causée par asphyxie dans le lit - lui étant imputable accidentellement, et a produit à l'appui de nouvelles expertises et pièces en ce sens. Sa seconde version a d'ailleurs été entièrement suivie dans le cadre du premier arrêt rendu sur appel. 
Par ailleurs, dans les circonstances d'espèce, le tableau lésionnel de la victime et la présence d'une plume dans ses bronches appelaient des explications du recourant, seul présent au moment des faits, de sorte que les juges pouvaient retenir à sa charge que ses versions étaient inconciliables avec ces éléments de preuve. Au surplus, la cour cantonale a tenu compte des déclarations du recourant (y compris ses silences et ses contradictions) non pas isolément, mais au regard de l'ensemble du matériel probatoire récolté en rapport avec chaque question pertinente à résoudre, démarche qui est conforme au principe de la libre appréciation des preuves (cf. infra consid. 4.1) et ne consacre aucune violation du droit du prévenu de ne pas s'auto-incriminer, ni violation de la présomption d'innocence (cf. en ce sens arrêt CourEDH John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 [GC], requête n° 18731/91, Recueil CourEDH 1996-I p. 30 § 45 ss, spéc. § 54).  
Au demeurant, le cas d'espèce ne trouve aucun écho dans les situations visées par la jurisprudence citée, lesquelles impliquent notamment un prévenu puni pour avoir refusé de s'auto-incriminer, ou qui aurait subi des pressions physiques ou psychologiques pour obtenir des aveux ou des éléments matériels ou encore un prévenu qui aurait été pris dans un subterfuge pour se voir extorquer des informations que les autorités n'auraient pu obtenir par un interrogatoire (cf. sur ces aspects, notamment arrêts CourEDH Ibrahim et autres c. Royaume-Uni précité, § 267; Bykov c. Russie précité, § 101-102 et les arrêts cités).  
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait violé son droit de ne pas s'auto-incriminer en prenant notamment en compte son obstination à plaider une version incompatible avec les éléments de preuve matériels au dossier. 
 
4.  
Le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits à plusieurs égards. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
4.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_108/2026 du 15 juillet 2026 consid. 2.1.3; 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2; 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3).  
 
4.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).  
 
4.2. Les griefs d'arbitraire soulevés par le recourant sont pour l'essentiel largement appellatoires, partant irrecevables.  
 
4.2.1. C'est le cas en particulier lorsqu'il extrait une phrase du raisonnement cantonal pour en déduire, dans une lecture personnelle de l'expression "tend à exclure", que la cour cantonale aurait exprimé un doute quant à la mort accidentelle et involontaire de la défunte, alors même qu'elle fonde de manière claire sa conviction au terme d'une appréciation du matériel probatoire sur les 24 pages précédentes. Après la reproduction des éléments à charge, à décharge et neutres pris en compte par la cour cantonale, le recourant se livre à sa propre appréciation et une mise en balance de chacun d'eux en prétendant que seul son mensonge demeurerait à charge, ce qui ne serait pas suffisant pour établir sa culpabilité. Ce faisant, le recourant ne remplit manifestement pas les exigences de motivation en la matière et échoue en tout état à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, telle qu'opérée de manière détaillée et rigoureuse par la cour cantonale.  
 
4.2.2. Les critiques soulevées par le recourant en lien avec le poids accordé par la cour cantonale à ses déclarations ont été traitées sous l'angle de son droit de ne pas s'auto-incriminer de sorte qu'il peut y être renvoyé (cf. supra consid. 3.2), aucun grief d'arbitraire n'étant recevable pour le surplus.  
 
4.2.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir procédé à un séquençage artificiel entre le rapport sexuel et l'acte homicide. Ce faisant, il se limite à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale en affirmant qu'elle serait tout aussi vraisemblable que celle retenue. Une telle démarche, purement appellatoire, est irrecevable. Par surabondance, la cour cantonale n'a pas absolument exclu que le décès ait pu avoir lieu dans le cadre d'un rapport intime (cf. arrêt entrepris consid. 3.5.3.1). On ne voit - et le recourant n'expose - pas dans quelle mesure l'établissement précis de ce contexte serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, la question déterminante étant de savoir s'il avait la conscience et la volonté de tuer son épouse.  
 
4.2.4. Le recourant ne remet pas en cause les lésions présentées par la défunte selon les constatations des experts-légistes. Il reproche néanmoins à la cour cantonale d'en avoir tiré des constatations insoutenables quant à l'existence de gestes défensifs de la victime et à sa propre absence de réaction face à de tels signes de détresse.  
Il se méprend toutefois lorsqu'il prétend que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de son propre tableau lésionnel, puisque, comme il le relève d'ailleurs, elle a constaté qu'il présentait beaucoup moins de lésions que le "groupe agression" selon les experts-légistes dans leur approche comparative (cf. arrêt entrepris let. B.vv p. 52). Or cette seule constatation n'est pas propre à rendre insoutenable l'existence de gestes de défense de la part de la victime dans les circonstances d'espèce. En outre, il est d'une part rappelé que le tableau lésionnel de la défunte est plus proche de celui du "groupe agression" que de celui du "groupe accident" et, d'autre part, qu'elle présentait notamment des dermabrasions au visage impliquant un certain frottement, des lésions au niveau des membres supérieurs (pour certaines profondes avec une atteinte du muscle du bras et des lésions aux extrémités des membres supérieurs), qui évoquaient des lésions défensives. Par ailleurs, et surtout, la cour cantonale a établi, sans être contredite, que la victime a utilisé des muscles accessoires à la respiration qui n'étaient pas utilisés en temps normal (pectoraux, muscles sterno-cléido-mastoïdiens), a manifesté des signes de détresse par une véritable lutte du corps pour sa propre survie, et a toussé au moment du passage de la plume dans ses voies aériennes, comme l'ont attesté les experts-légistes. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que la victime s'était défendue et avait montré des signes de détresse perceptibles, indépendamment de l'absence de visibilité de son visage par le recourant ou du défaut de port de son appareil auditif.  
Enfin, on ne voit - et le recourant ne démontre - pas dans quelle mesure l'évocation par la cour cantonale d'un contexte sexuel entourant le décès (arrêt entrepris consid. 3.5.3.1: "quelle que soit l'hypothèse envisagée") rendrait arbitraire le constat de sa persévérance face aux signes de détresse exprimés par la victime. 
 
4.2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en écartant le caractère consenti de chacune des lésions constatées sur le corps de la victime.  
À titre liminaire, l'on peut s'interroger sur la pertinence de l'examen du consentement de la victime à chacune des lésions constatées (dont plusieurs infiltrations hémorragiques au niveau de la mandibule et des muscles et un emphysème pulmonaire aigu) ayant abouti à son décès par suffocation, impliquant l'inhalation d'un corps étranger de 4.5 cm.  
Quoi qu'il en soit, les développements du recourant sur ce point sont vains. D'une part, il échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale selon laquelle le possible consentement de la défunte admis par les experts-légistes était purement théorique, alors même qu'ils ont expressément précisé, en lien avec cette question, qu'ils n'extrapoleraient pas le consentement de la victime mais apporteraient des éléments scientifiques. D'autre part, le recourant se contente de reproduire la motivation cantonale topique sur ce point (cf. supra consid. 1.2.2), en y opposant sa propre appréciation de manière purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
4.2.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'absence de mobile apparent, tout en estimant qu'un mobile existe nécessairement mais demeure inconnu. Il ne saurait rien déduire en sa faveur d'une prétendue violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation sur ce point, puisque le raisonnement cantonal se rapportant au mobile est clair et a été compris par le recourant, qui reproduit les considérations topiques dans son mémoire et les attaque sous l'angle tant des faits que du droit (cf. sur le droit à une décision motivée notamment ATF 146 II 335 consid. 5.1; arrêt 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 4.2).  
En tant qu'il semble tirer un parallèle entre le défaut d'établissement d'un mobile et l'existence d'un décès accidentel sans composante volitive, le recourant procède par un raccourci inopérant. Il échoue ainsi à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale (cf. sur les éléments constitutifs de l'infraction, infra consid. 5.3.1).  
 
 
4.2.7. Dans le chapitre de son mémoire consacré à l'arbitraire dans l'établissement des faits (mémoire de recours ch. 2), le recourant ne formule aucun grief indépendant de la question de l'absence de mobile, s'agissant de la constatation selon laquelle il ne pouvait que vouloir la mort de son épouse (cf. supra consid. 4.2.6).  
Néanmoins, dans la partie juridique de son écriture, le recourant objecte que l'absence de mobile, combinée à un contexte conjugal "empreint d'amour profond, constant et objectivement démontré" s'oppose à toute déduction d'une volonté homicide, ce d'autant au vu de la description selon laquelle il serait "l'homme le moins impulsif du monde". Il se prévaut de formules telles que "on ne tue pas sans raison la femme qu'on aime et de qui on est aimé" (mémoire de recours ch. 3.1.2 p. 45 s.), en relevant que la cour cantonale a constaté le caractère harmonieux du couple (messages échangés, témoignages de proches, projets communs). Or il omet les éléments centraux et déterminants dans l'appréciation cantonale sur ce point. D'une part, la cour cantonale s'est ralliée sans arbitraire aux conclusions des experts-légistes selon lesquelles la victime était décédée au cours d'un processus "extrêmement violent" et "dynamique" impliquant une "lutte pour la survie", l'asphyxie telle que pratiquée pendant une durée d'à tout le moins 3 minutes étant une façon de mourir lente et atroce résultant d'une hétéro-agression. D'autre part, elle a relevé que le recourant avait agi malgré la perception de la résistance opposée par la victime qui s'était débattue dans sa "lutte pour la vie". Le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer que la constatation cantonale sur l'élément volitif, tenant compte notamment de sa façon d'agir, serait insoutenable. 
Les références aux arrêts 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 et 6B_461/2011 du 12 décembre 2011 n'y changent rien, en tant que le raisonnement du recourant est intelligible. S'agissant en particulier de la seconde affaire citée, elle concernait le décès d'une victime par asphyxie sans qu'il ait été possible d'établir l'implication du prévenu dans ce processus et les circonstances exactes (cf. let. A, B.f et consid. 2.3) au contraire du cas d'espèce, où il est établi que le recourant est le seul à être impliqué dans le décès de la victime, d'une part, lequel est directement précédé du processus violent et dynamique décrit plus haut, d'autre part. Aussi, toute comparaison entre les deux affaires est vaine, s'agissant de l'absence de moyens de preuve susceptibles de mettre en lumière un mobile homicide de la personne prévenue. 
 
Pour le surplus, il n'est pas inutile de rappeler, contrairement à ce que suggère le recourant, que les sentiments amoureux pour une personne n'excluent pas en soi l'intention homicide (cf. parmi d'autres, arrêts 6B_211/2025 du 23 juin 2025; 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024; 6B_355/2015 du 22 février 2016; 6B_687/2012 du 21 février 2013). 
 
4.3. En définitive, c'est au terme d'une appréciation méticuleuse de l'ensemble du matériel probatoire, et en particulier des conclusions des experts-légistes jugées sérieuses et rigoureuses, que la cour cantonale est parvenue à la conviction que le recourant avait volontairement tué son épouse.  
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de meurtre et invoque une violation de l'art. 111 CP en lien avec l'art. 12 CP, estimant qu'il doit être reconnu coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. 
 
5.1.  
 
5.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque tue une personne intentionnellement, tandis que l'art. 117 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque cause une telle mort par négligence.  
L'infraction de meurtre au sens de l'art. 111 CP se distingue de celle d'homicide par négligence (art. 117 CP) par l'élément constitutif subjectif de l'intention. 
 
5.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il découle de ce qui précède que l'intention peut se présenter sous deux formes différentes, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel. Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire - ou le moyen - pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui parait certaine, comme une conséquence secondaire - ou un dommage collatéral - de l'action voulue (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; arrêts 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.2.4; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1 non publié in ATF 149 IV 266). En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
 
5.2. Sur la base des faits établis au terme d'une appréciation des éléments de preuve, la cour cantonale a jugé que le recourant avait réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 111 CP.  
S'agissant de l'absence de mobile apparent, la cour cantonale a considéré qu'elle n'empêchait pas une condamnation, dès lors que le faisceau d'indices en faveur d'un passage à l'acte homicide imputable au recourant était suffisant. 
 
5.3. L'essentiel de l'argumentation que propose le recourant sous l'angle d'une violation du droit fédéral a trait à l'arbitraire dans l'établissement des faits, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants topiques sur ce point (cf. en particulier supra consid. 4.2.7).  
Sous l'angle du droit, seule la composante subjective demeure litigieuse, à savoir l'intention. 
 
5.3.1. Au regard de l'élément subjectif, le recourant consacre tout un pan de son mémoire au défaut de mobile apparent retenu par la cour cantonale.  
À cet égard, s'il relève à juste titre que le mobile peut intervenir dans le cadre de l'examen des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de l'assassinat (cf. art. 112 CP: mobile particulièrement odieux), il n'a pas de portée propre pour la qualification de l'infraction de meurtre. Aussi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'absence de mobile apparent n'empêchait pas en soi la condamnation du chef de meurtre au sens de l'art. 111 CP. 
Pour le reste, le parallèle qu'effectue le recourant avec l'infraction d'assassinat ne lui est d'aucun secours, pareille infraction ne lui étant pas reprochée en l'espèce. Tout au plus, confirme-t-il, à l'appui d'exemples tirés de la jurisprudence, que l'absence de mobile déterminé ou apparent ne s'oppose pas à la condamnation de ce chef d'infraction (cf. notamment ATF 144 IV 345 consid. 2.4.1; 141 IV 61 consid. 6.3.1; arrêts 6B_988/2025 du 26 mai 2026 consid. 2.2 et 2.2.4; arrêt 6B_208/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.2.2). 
 
5.3.2. Dans un autre pan de son mémoire, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 111 CP en lien avec l'art. 12 CP, au motif que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation juridiquement erronée de l'élément volitif.  
L'essentiel de son argumentation relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement de faits ayant trait à la volonté interne du recourant, griefs ayant été traités supra, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux considérants topiques (cf. supra consid. 4.2.7).  
C'est en vain que le recourant développe un argumentaire s'appuyant sur la distinction opérée par la jurisprudence et la doctrine entre le dol éventuel et la négligence consciente, puisque le dol direct a été retenu en l'espèce. En effet, à aucun moment la cour cantonale n'a retenu que le recourant aurait escompté que le résultat dont il envisageait l'avènement comme possible ne se produirait pas, au vu de la durée des actes et de la lutte pour la survie exprimée par la victime (cf. sur la distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente, notamment ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV consid. 4.1). 
En définitive, la cour cantonale a retenu, sans que l'arbitraire ne soit démontré, que le recourant a voulu la mort de son épouse et elle en a déduit le dol direct. Elle s'est ainsi fondée sur une juste conception de la notion d'intention au sens de l'art. 12 CP et l'a correctement appliquée. 
 
5.4. Au vu des considérations qui précèdent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant du chef de meurtre au sens de l'art. 111 CP.  
 
6.  
Le recourant prétend que la quotité de la peine a été fixée par la cour cantonale en violation du principe de la célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.) ainsi que de l'art. 48 let. e CP (circonstance atténuante du temps écoulé). 
 
6.1. La peine menace sanctionnant l'infraction de meurtre s'étend de 5 à 20 ans (art. 40 al. 2 en corrélation avec l'art. 111 CP).  
 
6.1.1. Le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans le cadre de la fixation de la peine en lien avec une infraction de meurtre, que, si la culpabilité de l'auteur est de gravité moyenne, la peine privative de liberté se situe généralement entre 10 et 15 ans (cf. arrêts 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.3; 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 12.4 in fine). Il faut ainsi considérer que, si la culpabilité de l'auteur est de gravité élevée, la peine peut aller jusqu'à 20 ans. Dans cette analyse, il ne doit pas résulter de discordance choquante entre la peine et sa motivation (cf. ATF 121 IV 49 consid. 2a).  
 
6.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
Cette disposition procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1). 
Quant à la notion de "bon comportement", un arrêt récent du Tribunal fédéral a rappelé que, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un tel comportement signifiait à tout le moins l'absence d'infractions pénales (arrêt 6B_657/2023 du 24 mars 2025 consid. 1.1.2 et la doctrine citée en référence à l'arrêt 6S.117/2000 du 11 mai 2000 consid. 1c; cf. en outre arrêt 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). 
 
6.1.3. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1).  
Selon la jurisprudence, le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable de la situation pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c). 
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé avec davantage de célérité. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). 
 
6.2. En bref, s'agissant de l'infraction de meurtre, la cour cantonale a considéré que la faute du recourant était extrêmement grave, sa collaboration exécrable et sa prise de conscience très minime. S'il existait indiscutablement un mobile dans son for intérieur, le recourant avait choisi de ne pas le révéler, de sorte qu'une zone d'ombre subsisterait à cet égard. Sa responsabilité pénale était pleine et entière.  
Aucun élément ne permettait de retenir une violation du principe de célérité à laquelle la défense avait conclu sans la plaider (aucune latence dans la procédure d'instruction; débats convoqués dans un délai raisonnable). 
 
D'abord arrêtée à 13 ans, la peine privative de liberté a été ramenée à 12 ans pour tenir compte du "grand âge" et de la vulnérabilité du recourant face à la peine. Il n'a en revanche pas été tenu compte de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, quand bien même les deux tiers de la prescription avaient été atteints en février 2026, dans la mesure où le recourant avait commis dans l'intervalle une violation grave des règles de la sécurité routière (arrêt entrepris consid. 4.1 à 4.6 p. 97 à 100). 
 
6.3. Le recourant ne s'en prend à la quotité de la peine qu'en lien avec la circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. e CP et du principe de la célérité. Pour le reste, il ne développe aucune critique.  
 
6.3.1. Sous l'angle du temps écoulé, il est acquis que les deux tiers du délai de prescription de l'infraction de meurtre étaient écoulés au moment du prononcé de l'arrêt entrepris. S'agissant du "bon comportement" plaidé par le recourant, il est établi et incontesté qu'il s'est rendu coupable d'une infraction grave à la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en date du 11 octobre 2017, l'appel ayant été retiré sur ce point (arrêt cantonal du 9 mars 2023 let. B.e.a.b p. 3; consid. 4 p. 65).  
Dans la mesure où le recourant a commis une infraction pénale à la suite des faits donnant lieu au verdict de culpabilité, une condition de l'art. 48 let. e CP fait défaut, de sorte qu'il ne saurait s'en prévaloir en vue d'obtenir une atténuation de sa peine (cf. en ce sens, parmi d'autres, arrêt 6B_668/2025 du 7 octobre 2025 consid. 8). C'est ensuite de manière purement appellatoire, partant irrecevable qu'il se prévaut d'un "amendement durable" au vu de l'état de fait établi par la cour cantonale sur ce point (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, l'on peine à saisir l'argument du recourant évoquant le prononcé d'une peine d'ensemble, étant de surcroît rappelé qu'au vu de la nature différente des peines envisagées pour sanctionner les deux infractions en question, aucune peine d'ensemble n'entre en ligne de compte (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, écarter la circonstance atténuante résultant du temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e CP. 
 
6.3.2. Sous l'angle du principe de la célérité, le recourant ne soulève aucune objection à la motivation cantonale relative à l'absence de période de latence des autorités pénales.  
Il se contente de relever que la durée générale de la procédure, de 10 ans, était longue et injustifiée. Or il est établi et incontesté que, pendant plus de sept ans, le recourant a déployé des moyens importants dans le but de discréditer les conclusions des experts-légistes à l'appui de la thèse de la mort naturelle de la victime, lesquels ont été pris en considération dans le cadre de l'instruction (cf. arrêt entrepris consid. 4.6; notamment: plusieurs expertises médicales privées; expertises techniques privées; reconstitution officielle sollicitée par le recourant qui s'est présenté avec un certificat médical attestant de ce qu'il ne pouvait pas porter de charges lourdes, etc.). Confrontés à de nouvelles pièces versées par la défense, les experts-légistes et experts-généticiens ont été entendus à plusieurs reprises. Une fois le premier acte d'accusation dressé le 17 décembre 2021, le jugement de première instance a été rendu le 13 mars 2022. En vue des débats d'appel, le recourant a encore produit plusieurs expertises privées, puis s'en sont suivies ses "révélations" en lien avec l'acte de suffocation bucconasal en janvier 2023, à la suite desquelles le premier arrêt sur appel a été rendu, le 9 mars 2023. Saisi d'un recours du ministère public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a admis en date du 10 avril 2024 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, laquelle a été rendue par la cour cantonale le 17 mars 2026, après avoir notamment statué sur les nouveaux actes d'instruction requis, administré de nouvelles pièces et procédé aux auditions du recourant, des experts-légistes et des témoins de moralité requis (arrêt entrepris let. C p. 54 à 66). 
Il résulte de ce qui précède que trois degrés de juridiction se sont prononcés sur la culpabilité du recourant en l'espace d'un peu plus de 8 ans, alors qu'il plaidait activement la mort naturelle de la victime (dans les bronches de laquelle une plume de 4.5 cm a été retrouvée) pendant 7 ans, sur la base de très nombreux moyens de preuve versés et sollicités en vue de mettre en doute les conclusions des experts judiciaires, comportement qui a contribué à la durée de la procédure. D'ailleurs, dans leur arrêt du 9 mars 2023 et alors même qu'ils avaient retenu la seconde version des faits donnée par le recourant, les juges précédents avaient déjà souligné que ce dernier n'avait "pas hésité à faire retarder la procédure, en multipliant les expertises privées et les critiques quant aux conclusions des experts judiciaires" (cf. arrêt cantonal du 9 mars 2023 consid. 4.4 p. 64). Le recourant ne prétend pas que - et il n'expose encore moins pour quelles raisons - le principe de célérité aurait été violé à la suite du prononcé de l'arrêt de renvoi. 
En tout état, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, de la nature de l'affaire, du comportement du prévenu et du défaut de période d'inactivité des autorités pénales (incontesté par le recourant), c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a écarté toute violation du principe de célérité. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Muschietti 
 
La Greffière : Klinke 

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