Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 48 CPAtténuation de la peine : circonstances atténuantes

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 3 Fixation de la peine

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le juge atténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en cédant à un mobile honorable;
2.
dans une détresse profonde;
3.
sous l’effet d’une menace grave;
4.
sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
d.
si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
e.
si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48 CP, du plus récent au plus ancien.

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