Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 10 CPPPrésomption d’innocence et appréciation des preuves

Titre 1 Champ d’application et principes généraux Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 CPP, du plus récent au plus ancien.

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