Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 7 CPPCaractère impératif de la poursuite

Titre 1 Champ d’application et principes généraux Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions.

2Les cantons peuvent prévoir:

a.
d’exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b.
de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 CPP, du plus récent au plus ancien.

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