Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 4 CPPIndépendance

Titre 1 Champ d’application et principes généraux Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit.

2La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 CPP, du plus récent au plus ancien.

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