1Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit.
2La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Titre 1 Champ d’application et principes généraux Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale
1Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit.
2La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée.
Les arrêts qui citent l’art. 4 CPP, du plus récent au plus ancien.
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