Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 6 CPPMaxime de l’instruction

Titre 1 Champ d’application et principes généraux Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.

2Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 CPP, du plus récent au plus ancien.

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