Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 9 CPPMaxime d’accusation

Titre 1 Champ d’application et principes généraux Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

2Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 CPP, du plus récent au plus ancien.

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