Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 8 CPPRenonciation à toute poursuite pénale

Titre 1 Champ d’application et principes généraux Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.

2Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que:

a.
l’infraction n’est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b.
la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c.
sur la peine encourue pour l’infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l’étranger devrait être imputée.

3Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.

4Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 CPP, du plus récent au plus ancien.

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