Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6B_432/2026Escroquerie; faux dans les titres; appréciation des preuves; présomption d'innocence

Arrêt du 9 mars 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_432/2026  
 
 
Arrêt du 19 août 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Muschietti, Président, 
Kradolfer et Glassey. 
Greffier : M. Biedermann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Rose Örer, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie; faux dans les titres; appréciation 
des preuves; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 10 mars 2026 (n° 247 PE22.014241-865). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des infractions d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il a renvoyé les sociétés C.________ et B.________ à faire valoir leurs prétentions civiles devant le juge civil, tout en mettant les frais de la procédure, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________, à la charge de l'État, et en déboutant B.________ de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense. 
 
B.  
Par jugement du 10 mars 2026, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel de B.________, en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, et l'a déclaré débiteur de la somme de 30'000 fr. à titre de dommages et intérêts en faveur de B.________, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 2022. Elle a en outre mis les frais de la procédure de première instance par moitié à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'État, et lui a imputé l'entier des frais de la procédure d'appel. Elle l'a en outre condamné à verser à B.________ 1'640 fr. 55 et 1'447 fr. 20, débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées respectivement par la procédure de première instance et celle d'appel. La cour cantonale a enfin astreint A.________ à rembourser à l'État la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance ainsi que le montant total de ladite indemnité pour la procédure d'appel. 
S'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, dont la réalisation est contestée devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ a été administrateur de la société D.________ SA (ci-après aussi: la société), au bénéfice d'une signature individuelle du 18 juin 2013 au 26 mai 2017, puis dès le 8 décembre 2021. Selon le registre du commerce, cette fonction a été assurée par E.________ entre les 26 mai 2017 et 10 mars 2020, et par F.________ du 20 mars 2020 au 8 décembre 2021.  
 
B.b. Le 1 er avril 2020, A.________ a signé avec G.________ une convention de crédit Covid-19 (ci-après: la convention) à concurrence de 30'000 fr. en faveur de D.________ SA. A.________ a mentionné un chiffre d'affaires de 301'584 fr. dans la rubrique "chiffre d'affaire définitif 2019; à défaut provisoire; à défaut 2018" de la convention, tout en sachant que ce montant permettrait de calculer la quotité de crédit octroyé et qu'il ne correspondait pas à la réalité, le chiffre d'affaires annoncé pour les trois premiers trimestres 2019, selon les décomptes TVA, étant de 150'214 francs. Sur la base de cette convention, un crédit Covid-19 de 30'000 fr. a été transféré sur le compte courant de la société le 1 er avril 2020.  
 
B.c. Alors même que la convention mentionnait expressément que "le preneur de crédit [s'engageait] à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités", A.________ a utilisé une partie des 30'000 fr. à d'autres fins. En particulier, les 1er et 2 avril 2020, il a procédé à deux remboursements de prêts de respectivement 4'000 fr. à H.________ et 3'500 fr. à son épouse.  
 
B.d. Le 13 février 2023, la faillite de la société D.________ SA a été prononcée. G.________ a fait appel à B.________ afin d'obtenir le remboursement du crédit de 30'000 francs. Subrogée dans les droits de G.________ après lui avoir versé ledit montant, B.________ s'est constituée partie plaignante et a déposé des conclusions civiles à hauteur de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 2022 et sous réserve de modification ultérieure.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 mars 2026. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, qu'il est libéré de toute somme due à B.________, que les frais de la procédure sont mis à la charge de l'État, et qu'il n'est pas tenu de rembourser à l'État les honoraires de son défenseur d'office. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que du principe de la présomption d'innocence en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces deux conditions seraient réalisées (ATF 145 V 188 consid. 2).  
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1). 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références). 
 
1.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2; 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.3).  
 
1.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. En outre, lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. La cour cantonale a considéré qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour retenir que le recourant avait sciemment déclaré un chiffre d'affaires surévalué.  
Elle a tout d'abord constaté qu'il n'était pas crédible d'envisager, à teneur du montant annoncé dans la convention et sans autre document comptable, que la société ait pu réaliser un chiffre d'affaires de 150'000 fr. en l'espace du dernier trimestre de 2019. Ce montant correspondait en effet, selon les décomptes TVA de la société, à ce que celle-ci avait réalisé durant les trois premiers trimestres de 2019. Le recourant avait de surcroît indiqué que l'activité de D.________ SA était linéaire tout au long de l'année. 
L'autorité précédente a ensuite mis en exergue les imprécisions (p. ex. au sujet de l'année du décès de son comptable, qu'il a successivement située en 2016, 2017 ou 2019), les contradictions (p. ex. sur la question de savoir si les comptes de 2019 avaient été établis ou non, à laquelle il avait répondu tantôt par l'affirmative, tantôt en indiquant qu'il ne s'en rappelait pas; le fait qu'il ait déclaré avoir mentionné le montant de 301'584 fr. tantôt sur la base des comptes de 2019, tantôt sur la base des factures) et les invraisemblances des déclarations du recourant (p. ex., il n'était pas vraisemblable que le recourant, d'une part, n'ait disposé d'aucun tirage papier des pièces qu'il avait utilisées pour parvenir au montant de 301'584 fr. et, d'autre part, que ces pièces ne lui aient pas non plus été accessibles dans un format électronique car son ordinateur avait "foiré", si bien qu'il ne pouvait plus les consulter; il n'était pas crédible qu'il ait consulté les comptes de 2019 pour remplir le formulaire, alors que la société avait été taxée d'office cette année-là; il n'était pas crédible que l'Office des faillites ait saisi les documents utilisés par le recourant pour parvenir au montant de 301'584 fr. et que l'intéressé n'ait pas sollicité la production de ces documents par ledit office dans le cadre de la procédure pénale). 
L'autorité précédente a en outre relevé que le recourant n'avait produit aucun document permettant de prouver ses allégations, en dépit du fait que ces éléments comptables lui avaient été réclamés en vain, dès juin 2020, par l'administration fiscale, puis par le conseil de B.________ et enfin par les autorités de poursuite pénale. À cela s'ajoutait, entre autres éléments qui entachaient sa crédibilité, le fait qu'il avait immédiatement utilisé le crédit obtenu pour rembourser d'anciennes dettes contractées auprès de proches qui n'en réclamaient pas le remboursement immédiat et qu'il avait signé la convention alors qu'il n'était plus administrateur avec signature individuelle de la société. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 13 décembre 2023, qui aurait conclu qu'il n'y avait pas de certitude que le chiffre d'affaires qu'il avait déclaré dans la convention de crédit Covid-19 serait supérieur à celui que la société aurait effectivement réalisé en 2019.  
 
1.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a expliqué de manière détaillée les raisons qui l'ont conduite à retenir, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, que le chiffre d'affaires déclaré par le recourant était surévalué. Dès lors, en tant que celui-ci soutient que le raisonnement de l'autorité précédente serait caduc au seul motif qu'il n'aurait pas tenu compte des conclusions du rapport d'investigation du 13 décembre 2023, il perd de vue que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et qu'il ne suffit pas de critiquer certains éléments lorsque - comme en l'espèce - l'autorité précédente a justifié la solution retenue par un ensemble d'éléments convergents propre à emporter la conviction (not. caractère improbable du chiffre d'affaires déclaré, manque de crédibilité des déclarations du recourant, absence de production des états financiers de la société pour l'année 2019, usage des fonds obtenus; cf. consid. 1.2). Au demeurant, il n'apparaît pas que les conclusions dudit rapport soient propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le raisonnement de la cour cantonale. Le rapport retient en effet que le montant déclaré par le recourant était " manifestement supérieur à celui effectivement réalisé durant l'année 2019", respectivement qu'il paraît "peu probable que l'écart d'environ CHF 150'000.- avec le chiffre d'affaires mentionné dans la demande puisse avoir été réalisé en l'espace d'un seul semestre" (cf. p. 3 du rapport d'investigation du 13 décembre 2023). En faisant abstraction de ces passages pour ne retenir que la réserve - ténue - selon laquelle cette hypothèse ne peut être " totalement " confirmée, le recourant ne démontre en rien l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale.  
Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.4.  
 
1.4.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'il n'était pas crédible que D.________ SA ait pu réaliser un chiffre d'affaires de 150'000 fr. au cours du dernier trimestre 2019. L'autorité précédente aurait dû tenir compte que le chiffre d'affaires de la société pour les trois premiers trimestres 2020 s'élevait à 317'221 fr. 07, soit une moyenne trimestrielle de 105'740 fr. 36. En additionnant cette moyenne au chiffre d'affaires des trois premiers trimestres de 2019 (150'214 fr. 32), le chiffre d'affaires envisageable pour 2019 se serait situé à 255'954 fr. 68, soit dans un écart de 15 % (45'629 fr.) avec le montant litigieux que le recourant avait déclaré (301'584 fr.). Au vu de ce faible écart, il n'était donc pas certain, sans tomber dans une appréciation arbitraire des preuves, que le recourant aurait surévalué le chiffre d'affaires déclaré dans la convention de crédit Covid-19.  
 
1.4.2. Le grief repose sur l'hypothèse selon laquelle D.________ SA aurait, dans les faits, réalisé un chiffre d'affaire de 317'221 fr. 07 durant les trois premiers semestres de l'année 2020. Or, même à supposer que ce fait devait être tenu pour établi au vu des décomptes TVA, le grief manquerait sa cible. Le recourant perd en effet de vue que selon la convention, il aurait dû se référer au chiffre d'affaires tiré de ses comptes annuels définitifs ou provisoires de 2019 et, à défaut, indiquer le chiffre d'affaires 2018 (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus [OCaS-COVID-19 [RS 951.261]; en vigueur jusqu'au 19 décembre 2020]; ATF 151 IV 201 consid. 2.4.2). Aussi, en ne se prévalant pas de ces éléments mais en produisant les chiffres d'affaires trimestriels pour l'année 2020, le recourant use d'un procédé qui ne lui est d'aucune utilité pour justifier le chiffre d'affaires de 2019 annoncé dans la convention. Autrement dit, il échoue à démontrer qu'il n'a pas sciemment indiqué un chiffre d'affaires surévalué et, par voie de conséquence, en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable.  
En tant que recevable, le grief est, partant, infondé. 
 
1.5.  
 
1.5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré à tort qu'il aurait utilisé le crédit Covid-19 obtenu pour rembourser des dettes souscrites auprès de ses proches, soit de façon non conforme aux conditions pour lesquelles le prêt lui avait été accordé. L'autorité précédente aurait dû tenir compte du fait, tel qu'il ressort des relevés bancaires de la société pour la période du 1er au 7 avril 2020, que pour chacun des remboursements litigieux, des versements antérieurs sur le compte étaient survenus. Toujours durant cette période, un total de 64'567 fr. 67 avait ainsi été crédité sur le compte bancaire de D.________ SA, ce qui aurait conduit à ce que le capital versé en lien avec le crédit Covid-19 aurait été épuisé uniquement par le paiement des charges courantes (32'030 fr. 48). Il fallait en conclure que le remboursement des deux prêts litigieux aurait été effectué au moyen des autres sommes créditées et non à l'aide du crédit Covid-19.  
 
1.5.2. En renvoyant de manière vague "aux relevés bancaires qui figurent en procédure" (cf. mémoire de recours, p. 7) pour fonder son raisonnement, sans même préciser le numéro de la pièce au dossier, ni le compte ou l'établissement bancaire auxquels il fait référence, la manière de procéder du recourant ne respecte pas les exigences accrues de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'incombe pas, en particulier, au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal les preuves d'allégués à l'appui de moyens déduits de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêts 6B_631/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1; 6B_76/2026 du 5 mars 2026 consid. 4; 6B_73/2026 du 11 février 2026 consid. 9; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).  
Par surabondance, sur le fond, le recourant présente une version des faits totalement contraire à celle qu'il a lui-même donnée précédemment durant la procédure, à savoir: "J'ai retiré passablement d'argent en espèces pour rembourser mon beau-frère qui m'avait prêté 26'000 fr., H.________ et mon épouse, principalement. (...) Du reste, en deux jours, les 30'000 fr. prêtés par l'État y sont passés" (jugement querellé, p. 22 s.). Cette contradiction suffit à sceller le sort du grief au fond, en ce sens que sur la base des déclarations précitées du recourant en procédure et compte tenu des autres éléments mis en avant en page 23 du jugement querellé (montant non pas affectés au paiement des charges courantes de la société, mais versés à des proches qui n'en avaient pas sollicité le versement et, selon les dires du prévenu, en remboursement de prêts pour lesquels aucun délai de remboursement n'était prévu), la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le recourant avait "immédiatement utilisé le crédit obtenu de façon non conforme aux conditions pour lesquelles il avait été accordé" (jugement querellé, p. 22). 
Le grief est dès lors irrecevable et au surplus infondé. 
 
1.6. En tant que le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence en se fondant sur le fait que le montant du chiffre d'affaires réalisé n'aurait pas pu être déterminé, d'une part, et qu'il ne serait pas établi que le crédit Covid-19 aurait servi à rembourser des montants prêtés à des proches, d'autre part, on peut se limiter à rappeler que le principe in dubio pro reo, en tant que règle sur l'appréciation des preuves, n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 1.1.3), si bien que le grief du recourant peut être écarté au vu des éléments déjà évoqués aux considérants qui précèdent.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de prévention d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). 
 
2.1.  
 
2.1.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
2.1.2. Se rend coupable de faux dans les titres, selon l'art. 251 ch. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
 
2.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'OCaS-COVID-19, l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, qui reposait essentiellement sur une auto-déclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1; 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.3).  
 
2.2.2. Par sa simple déclaration, un requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). Le respect des conditions pour l'obtention d'un crédit Covid-19 ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2).  
Le preneur de crédit était en outre informé qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'exposait à des poursuites pénales " pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc. " (tiré du point 4 de la convention de crédit Covid-19; voir aussi art. 23 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). 
 
2.2.3. Selon l'art. 7 al. 1 de l'OCaS-COVID-19, le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s'élèvait à 10 % au plus du chiffre d'affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'était pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier faisait également défaut, le chiffre d'affaires de 2018 faisaient foi.  
 
2.2.4. La convention de crédit Covid-19 revêt la qualité de titre eu égard aux indications relatives au chiffre d'affaires d'une entreprise et peut, en cas de fausses déclarations, constituer un faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 151 IV 201 consid. 2.4; arrêts 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3; 7B_290/2023 du 18 mars 2025 consid. 5). Dans une telle configuration, les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP peuvent également être réalisés (arrêts 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3; 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 3.4 et 3.5, non publié dans l'ATF 151 IV 201; 7B_290/2023 du 18 mars 2025 consid. 4), étant relevé que les mêmes principes s'appliquent, par analogie, aux fausses indications relatives à la masse salariale figurant dans la convention de crédit Covid-19 (arrêt 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3).  
 
2.3. La cour cantonale a retenu que les conditions des art. 146 et 251 CP étaient remplies. Le recourant avait en effet fourni à la banque des informations inexactes en lien avec l'obtention d'un prêt Covid-19, ce qui était constitutif d'une tromperie astucieuse et avait conduit l'établissement bancaire à verser un montant supérieur à celui auquel le recourant pouvait prétendre. À cela s'ajoutait que les indications relatives au chiffre d'affaires figurant au chiffre 3 du bloc 1 de la convention bénéficiaient d'une crédibilité accrue. Le recourant avait en outre sciemment agi de la sorte afin de s'enrichir illicitement.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant soutient, sur le plan objectif, que faute d'avoir indiqué un chiffre d'affaires erroné, il n'aurait commis ni tromperie au sens de l'art. 146 CP, ni faux intellectuel selon l'art. 251 ch. 1 CP. Sur le plan subjectif, le fait que le recourant a annoncé une somme précise tend selon lui à corroborer qu'il s'est appuyé sur une documentation, comme il l'a déclaré. Par ailleurs, une surévaluation de 10 % du chiffre d'affaires aboutit à un faible bénéfice, qui ne justifiait pas le risque pénal encouru.  
 
2.4.2. Le recourant fonde ses griefs en droit sur la prémisse de l'admission de ses griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, qu'il a échoué à obtenir (cf. supra consid. 1.3 à 1.5). Dès lors qu'il est établi que le recourant a indiqué un chiffre d'affaires largement surévalué dans le formulaire et qu'on ne trouve au dossier aucune documentation sur laquelle le recourant se serait basé pour articuler le montant litigieux, les griefs en droit sont infondés.  
La condamnation du recourant pour escroquerie et faux dans les titres doit ainsi être confirmée. 
 
3.  
Les autres aspects du jugement querellé n'étant pas contestés dans l'hypothèse d'une confirmation de la culpabilité du recourant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
L'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF) demandée par le recourant doit lui être refusée, le recours étant dépourvu de chance de succès. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Muschietti 
 
Le Greffier : Biedermann 

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