Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 426 CPPFrais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral Chapitre 2 Frais de procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3Le prévenu ne supporte pas les frais:

a.
que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.
qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 426 CPP, du plus récent au plus ancien.

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