Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 428 CPPFrais dans la procédure de recours

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral Chapitre 2 Frais de procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a.
les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.
la modification de la décision est de peu d’importance.

3Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

4S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.

5Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 428 CPP, du plus récent au plus ancien.

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