Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 397 CPPProcédure et décision

Titre 9 Voies de recours Chapitre 2 Recours

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.

2Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue.

3Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.

4Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter.

5L’autorité de recours statue dans les six mois.273

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 397 CPP, du plus récent au plus ancien.

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