1Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.
2Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue.
3Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter.
5L’autorité de recours statue dans les six mois.273
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).