Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 355 CPPProcédure en cas d’opposition

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 1 Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions Section 1 Procédure de l’ordonnance pénale

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.

2Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3Après l’administration des preuves, le ministère public décide:

a.
de maintenir l’ordonnance pénale;
b.
de classer la procédure;
c.
de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d.
de porter l’accusation devant le tribunal de première instance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 355 CPP, du plus récent au plus ancien.

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