1En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.
2Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3Après l’administration des preuves, le ministère public décide:
- a.
- de maintenir l’ordonnance pénale;
- b.
- de classer la procédure;
- c.
- de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
- d.
- de porter l’accusation devant le tribunal de première instance.