1L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:
- a.
- la désignation de l’autorité qui la rend;
- b.
- l’identité du prévenu;
- c.
- les faits imputés au prévenu;
- d.
- les infractions commises;
- e.
- la sanction;
- f.
- la mention, brièvement motivée, de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle;
- fbis.253
- le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant;
- g.
- les frais et indemnités;
- h.
- la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
- i.
- l’indication du droit de faire opposition et des conséquences d’un défaut d’opposition;
- j.
- le lieu et la date de l’établissement de l’ordonnance;
- k.
- la signature de la personne qui a établi l’ordonnance.
2Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- aucune administration supplémentaire des preuves n’est nécessaire;
- b.
- la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs.254
3L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
Historique et notes (2)
- Introduite par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).