Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 357 CPP

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 1 Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions Section 2 Procédure pénale en matière de contraventions

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.

2Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.

3Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.

4Si l’autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l’état de fait que l’infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 357 CPP, du plus récent au plus ancien.

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