Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 358 CPPPrincipes

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 2 Procédure simplifiée

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public.

2La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 358 CPP, du plus récent au plus ancien.

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