Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 362 CPPJugement ou rejet

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 2 Procédure simplifiée

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal apprécie librement:

a.
si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b.
si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c.
si les sanctions proposées sont appropriées.

2Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.

3Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n’est pas sujette à recours.

4Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.

5En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 362 CPP, du plus récent au plus ancien.

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