Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 363 CPPCompétence

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 3 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.

2Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.

3La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 363 CPP, du plus récent au plus ancien.

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